61. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:1° le montant de la cotisation spéciale de modification;
2° le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé;
3° qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification;
4° les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement.